C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
31. Si le criminologue ne se prévaut pas de son droit d’être entendu ou de présenter ses observations écrites dans le délai imparti ou qu’il ne se présente pas à l’audience, le comité procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2018-228, a. 31.
En vig.: 2018-09-13
31. Si le criminologue ne se prévaut pas de son droit d’être entendu ou de présenter ses observations écrites dans le délai imparti ou qu’il ne se présente pas à l’audience, le comité procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2018-228, a. 31.